Détention provisoire : conditions légales et durée maximale
Qu'est-ce que la détention provisoire ? Découvrez les conditions légales, la durée maximale, les droits du mis en examen et les recours possibles.
Qu'est-ce que la détention provisoire ? Découvrez les conditions légales, la durée maximale, les droits du mis en examen et les recours possibles.

La détention provisoire désigne l'incarcération d'une personne mise en examen avant qu'un jugement définitif ne soit rendu sur sa culpabilité. Cette mesure, particulièrement attentatoire à la liberté individuelle, intervient alors même que la personne concernée bénéficie de la présomption d'innocence.
Le législateur a entouré la détention provisoire de conditions strictes et de limites temporelles précises, afin de concilier les nécessités de l'enquête judiciaire avec le respect des libertés fondamentales. Comprendre ces règles permet aux personnes concernées, directement ou par l'intermédiaire d'un proche, de mieux appréhender cette procédure et les droits qui en découlent.
La détention provisoire est une mesure de sûreté ordonnée par le juge des libertés et de la détention (JLD) à l'encontre d'une personne mise en examen dans le cadre d'une information judiciaire. Elle consiste en un placement en maison d'arrêt pour une durée déterminée, renouvelable sous conditions.
Cette mesure se distingue de la garde à vue (qui intervient pendant l'enquête, avant toute mise en examen) et de l'emprisonnement (qui constitue l'exécution d'une peine après condamnation définitive). La détention provisoire s'inscrit dans une phase intermédiaire : l'instruction, durant laquelle un juge d'instruction recherche la vérité sur les faits reprochés.
L'article préliminaire du Code de procédure pénale consacre le principe selon lequel toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. La détention provisoire, qui prive de liberté une personne non encore jugée, doit donc revêtir un caractère exceptionnel.
L'article 137 du Code de procédure pénale pose le principe fondamental : la personne mise en examen reste libre. La détention provisoire ne peut être ordonnée que si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique sont insuffisantes.
La détention provisoire est régie par les articles 143-1 à 148-8 du Code de procédure pénale. Ces dispositions définissent les conditions de fond et de forme, les durées maximales, les modalités de prolongation et les voies de recours.
La mesure doit également respecter les exigences de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit le droit à la liberté et à la sûreté. La Cour européenne des droits de l'homme exerce un contrôle sur la durée raisonnable de la détention provisoire et sur la motivation des décisions de placement ou de prolongation.
Le placement en détention provisoire relève de la compétence exclusive du juge des libertés et de la détention, sur saisine du juge d'instruction. Cette répartition des rôles, issue de la loi du 15 juin 2000, vise à garantir l'impartialité de la décision en séparant le magistrat qui dirige l'enquête de celui qui statue sur la privation de liberté.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel est compétente pour statuer sur les appels formés contre les décisions du JLD relatives à la détention provisoire.
La détention provisoire ne peut être ordonnée que dans certains cas, définis par l'article 143-1 du Code de procédure pénale.
En matière correctionnelle, la détention provisoire n'est possible que si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans. Pour les délits punis d'une peine inférieure, le placement en détention provisoire est interdit.
En matière criminelle, la détention provisoire est toujours juridiquement possible, compte tenu de la gravité des faits reprochés et des peines encourues.
Le placement en détention provisoire doit répondre à l'un au moins des objectifs limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale. Ces critères constituent le cœur de la motivation que doit comporter toute ordonnance de placement.
Conserver les preuves ou les indices matériels : La détention peut être justifiée par le risque que la personne mise en examen, laissée libre, détruise des éléments de preuve, modifie des documents ou dissimule des objets utiles à la manifestation de la vérité.
Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes : Lorsqu'il existe un risque que le mis en examen exerce des pressions, des menaces ou des manœuvres d'intimidation sur les personnes susceptibles de témoigner, la détention peut être ordonnée pour préserver la sincérité des dépositions.
Empêcher une concertation frauduleuse avec les complices : Dans les affaires impliquant plusieurs personnes, la détention peut viser à éviter que les mis en examen ne se concertent pour harmoniser leurs déclarations ou organiser leur défense de manière déloyale.
Protéger la personne mise en examen : Dans certaines situations, la détention peut être justifiée par la nécessité de protéger le mis en examen lui-même contre des représailles ou des actes de vengeance.
Garantir le maintien à disposition de la justice : Lorsqu'il existe un risque de fuite caractérisé, la détention provisoire peut être ordonnée pour s'assurer que la personne mise en examen demeurera à disposition de la justice jusqu'au terme de la procédure.
Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement : La détention peut être motivée par la nécessité de faire cesser une infraction qui se poursuit ou de prévenir la commission de nouvelles infractions de même nature.
L'article 137 du Code de procédure pénale impose au JLD de vérifier que les objectifs poursuivis ne peuvent être atteints par une mesure moins coercitive. Le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence sous surveillance électronique constituent les deux alternatives principales.
Le contrôle judiciaire soumet la personne mise en examen à diverses obligations : interdiction de quitter le territoire, obligation de pointage, interdiction de contact avec certaines personnes, remise du passeport, versement d'un cautionnement. L'assignation à résidence sous surveillance électronique impose à la personne de demeurer à son domicile, sous le contrôle d'un bracelet électronique.
La détention provisoire ne peut être ordonnée que si ces mesures apparaissent insuffisantes au regard des risques identifiés.
Les durées maximales de détention provisoire en matière correctionnelle sont fixées par l'article 145-1 du Code de procédure pénale. Elles varient selon la peine encourue.
Lorsque la peine encourue est inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, la durée initiale de la détention provisoire ne peut excéder quatre mois. Une seule prolongation de quatre mois est possible, portant la durée maximale totale à huit mois.
Lorsque la peine encourue est supérieure à cinq ans d'emprisonnement, la détention provisoire peut être prolongée à plusieurs reprises. La durée totale ne peut toutefois excéder un an en principe, ou deux ans dans certaines hypothèses prévues par la loi (infractions commises en bande organisée, trafic de stupéfiants, terrorisme notamment).
L'article 145-2 du Code de procédure pénale fixe les durées maximales applicables aux crimes. La durée initiale est d'un an, renouvelable par périodes de six mois.
La durée totale de la détention provisoire ne peut excéder deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion criminelle, ou trois ans lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à vingt ans. Ces plafonds sont portés à trois et quatre ans respectivement pour les infractions commises hors du territoire national ou en matière de terrorisme, de trafic de stupéfiants ou de criminalité organisée.
À titre exceptionnel, la chambre de l'instruction peut prolonger la détention au-delà de ces durées maximales, pour une période de quatre mois renouvelable, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait un risque d'une particulière gravité pour la sécurité des personnes et des biens.
La durée de la détention provisoire se calcule à compter du jour où la personne a été placée en détention. Les périodes passées en détention provisoire sont imputées sur la durée de la peine d'emprisonnement éventuellement prononcée à l'issue de la procédure.
En cas de remise en liberté suivie d'un nouveau placement en détention pour les mêmes faits, les différentes périodes de détention s'additionnent pour l'appréciation des durées maximales.
La personne mise en examen a droit à l'assistance d'un avocat tout au long de la procédure. Ce droit est particulièrement effectif lors du débat contradictoire devant le JLD, où la présence de l'avocat est obligatoire. Si la personne n'a pas d'avocat, un avocat commis d'office lui est désigné.
L'avocat a accès à l'intégralité du dossier de la procédure et peut communiquer librement avec son client, y compris lors de visites en maison d'arrêt dans le cadre du parloir avocat.
L'ordonnance de placement en détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. La personne mise en examen doit être informée des motifs de sa détention, des charges retenues contre elle et des voies de recours dont elle dispose.
Lors de chaque prolongation, le JLD doit à nouveau motiver sa décision en précisant les raisons pour lesquelles la détention demeure nécessaire.
Le placement en détention provisoire ne peut être ordonné qu'à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel le procureur de la République développe ses réquisitions et la personne mise en examen, assistée de son avocat, présente ses observations.
La personne mise en examen peut demander un délai pour préparer sa défense avant ce débat. Ce délai ne peut excéder quatre jours ouvrables, durant lesquels elle est placée en détention par ordonnance d'incarcération provisoire.
À tout moment de la détention, la personne mise en examen peut présenter une demande de mise en liberté. Cette demande doit être examinée par le JLD dans un délai de trois jours ouvrables en matière correctionnelle, cinq jours ouvrables en matière criminelle.
La demande de mise en liberté peut être renouvelée à tout moment, sans limitation de nombre, sous réserve qu'elle ne soit pas abusive.
L'ordonnance de placement en détention provisoire peut faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction. Ce recours est ouvert à la personne mise en examen et au procureur de la République.
Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. L'appel n'a pas d'effet suspensif : la personne demeure détenue pendant l'examen du recours.
La chambre de l'instruction doit statuer dans un délai de dix jours en matière correctionnelle, quinze jours en matière criminelle. À défaut, la personne est remise en liberté d'office.
Lorsque la chambre de l'instruction n'a pas statué dans les délais prévus sur l'appel d'une ordonnance de placement ou de prolongation, ou sur une demande de mise en liberté, la personne détenue peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté (article 187-1 du Code de procédure pénale).
Certaines décisions de la chambre de l'instruction peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Ce recours ne porte que sur la régularité juridique de la décision et non sur l'appréciation des faits.
Une confusion fréquente consiste à assimiler la détention provisoire à une condamnation. Or, la personne placée en détention provisoire n'est pas coupable : elle est présumée innocente. La détention provisoire est une mesure de sûreté, non une sanction.
Cette distinction a des conséquences concrètes. La personne en détention provisoire bénéficie d'un régime distinct de celui des condamnés, notamment en ce qui concerne les conditions de détention et les possibilités de communiquer avec l'extérieur.
Les durées maximales prévues par la loi constituent des plafonds, non des durées normales. Le JLD doit réexaminer régulièrement la nécessité de maintenir la détention. Une personne peut être remise en liberté avant l'expiration du délai maximal si les conditions de la détention ne sont plus réunies.
Contrairement à une idée répandue, le juge d'instruction ne peut pas ordonner lui-même le placement en détention provisoire. Il peut seulement saisir le JLD à cette fin. Cette séparation des fonctions constitue une garantie pour les droits de la défense.
L'avocat désigné par le bâtonnier dans le cadre de la commission d'office dispose des mêmes prérogatives et compétences que l'avocat choisi. La différence réside principalement dans le temps de préparation, souvent plus court en cas de désignation tardive.
La détention provisoire est une mesure exceptionnelle, encadrée par des conditions strictes définies aux articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale. Elle ne peut être ordonnée que si la peine encourue atteint un certain seuil, si l'un des objectifs légaux est caractérisé et si les mesures alternatives apparaissent insuffisantes.
Les durées maximales varient selon la nature de l'infraction : généralement un à deux ans en matière correctionnelle, deux à quatre ans en matière criminelle, avec des possibilités de prolongation exceptionnelle.
La personne en détention provisoire conserve des droits fondamentaux : assistance d'un avocat, information sur les charges et les motifs de la détention, possibilité de demander sa mise en liberté à tout moment, voies de recours contre les décisions du JLD.
Non. En matière correctionnelle, la détention provisoire n'est possible que si la peine d'emprisonnement encourue est d'au moins trois ans. Pour les délits punis d'une peine inférieure, seul le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence peut être ordonné.
Le juge des libertés et de la détention (JLD) est seul compétent pour ordonner un placement en détention provisoire. Le juge d'instruction peut saisir le JLD à cette fin, mais ne peut décider lui-même de l'incarcération.
Non. Le placement en détention provisoire suppose obligatoirement un débat contradictoire devant le JLD, au cours duquel la personne mise en examen, assistée de son avocat, est entendue et peut présenter ses observations.
Oui. Si une peine d'emprisonnement est prononcée à l'issue de la procédure, la durée de la détention provisoire est intégralement imputée sur cette peine. En cas de relaxe ou d'acquittement, la personne peut demander une indemnisation pour détention provisoire injustifiée.
Les personnes en détention provisoire peuvent accéder à certaines activités proposées en maison d'arrêt : travail, formation, enseignement. Toutefois, l'accès à ces activités dépend des places disponibles et des contraintes de l'établissement pénitentiaire.
La détention provisoire constitue l'une des mesures les plus graves que puisse subir une personne présumée innocente. Le législateur a entouré cette mesure de garanties nombreuses : conditions strictes de placement, durées maximales, obligation de motivation, voies de recours.
La compréhension de ce cadre juridique permet aux personnes concernées d'identifier les droits dont elles disposent et les moyens de les faire valoir. Chaque situation présentant des particularités propres, les éléments exposés dans cet article ont une portée générale et ne peuvent se substituer à l'analyse individualisée d'un dossier par un professionnel du droit.



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